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ReporterDeFortune

Côte d'ivoire :L'acte authentique ( Chambre des Notaires de Côte d'Ivoire )

                                 Côte d'ivoire :L'acte authentique

L’acte authentique est défini par la loi en tant que mode de preuve. L’article 1319 du Code Civil Français reprise par nos différentes législations  dispose  que  «un acte authentique fait pleine foi de la convention qu’il renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayants cause jusqu’à inscription éventuelle de faux ; les énonciations qu’il contient doivent donc être tenues pour vraies, tant que le contraire n’a pas été démontré au cours de la procédure d’inscription de faux».

Qu’entend-on par «Force probante» ?

 

1 - La force probante s’affirme à deux points de vue :

- Quant à l’origine de l’acte : Il fait foi par lui-même, parce que provenant d’un officier public digne de confiance. - Quant au contenu de l’acte : Les énonciations et constatations faites par l’officier public «le Notaire » lors de la rédaction  de l’acte sont tenues pour l’expression de la vérité. L’acte notarié est d’abord sincère et exact ;  C’est un acte auquel on peut se fier sans le moindre doute, de sorte qu’on ne peut l’attaquer qu’en procédure de faux c'est-à-dire au Pénal.

 

L’acte notarié est également assorti de la force exécutoire qui est la deuxième caractéristique.

 

2 – La force exécutoire :

 

L’une des missions déléguées par la puissance publique au notaire est de conférer aux  actes la force exécutoire. Plusieurs textes reconnaissent aux actes notariés cette valeur de titre exécutoire, il s’agit du titre qui permet de recourir au recouvrement forcé des créances qui y sont incorporés, si le débiteur ne s’acquitte pas dans le délai et les conditions convenus dans l’acte.

Dans l’espace OHADA, l’article 33 de l’Acte Uniforme sur le Recouvrement note expressément que l’acte notarié est un titre exécutoire.

Ainsi le bénéficiaire d’un acte notarié revêtu de la formule exécutoire et constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur ; l’Etat est tenu de prêter son concours créancier pour  l’exécution de l’acte.

C’est donc le caractère d’authenticité qui donne à l’acte notarié, une fiabilité et une force exceptionnelle, qui lui confère la valeur d’un jugement en dernier ressort ; ce qui favorise la régulation et l’harmonisation des relations socio-économiques.

Par conséquent, les effets de l’acte notarié « acte authentique » ne se limitent pas seulement entre les parties ; le caractère d’authenticité étant indivisible, ses effets sont opposables aux tiers.

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